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DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION...


EXTRAITS DU DÉCRET n° 2017 - 170 DU 15 MARS 2017 PORTANT TRANSMISSION À L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU 11 DÉCEMBRE 1990.

《C - Le renforcement des pouvoirs juridictionnels

La Cour constitutionnelle verrait sa composition s'élargir à neuf (9) membres pour un mandat de neuf (9) ans non renouvelable. A l'intérieur de la formation, le renouvellement sera effectué par tiers tous les trois ans. Les corps professionnels des magistrats, des avocats et des professeurs de droit et de science politique de rang magistral y désigneront par voie d'élection deux personnes. Le président de la République et l'Assemblée nationale y nommeront une personnalité. Un ancien président de l'Assemblée nationale et, à défaut, un ancien vice-président de l'institution y sera également élu par l'Assemblée nationale.
Le pouvoir judiciaire gagne en indépendance, son président devant désormais être élu et deviendrait le président du Conseil supérieur de la magistrature. La Cour des comptes est également instituée avec les cours régionales des comptes. Le président de la Cour des comptes sera élu parmi les membres de ladite cour et présidera le Conseil supérieur des comptes.》


Article 56 nouveau : 
Le président de la République désigne un (01) des neuf (09) membres de la Cour constitutionnelle.
Après consultation du président de l'Assemblée nationale, il nomme en Conseil des ministres, le Grand chancelier de l'Ordre national.
Il nomme également en Conseil des ministres :
-les membres de la Cour suprême et de la Cour des Comptes, les magistrats suivant les modalités définies par la présente Constitution ;
-les ambassadeurs, les Envoyés extraordinaires, les Officiers généraux et supérieurs ;
-aux hautes fonctions de l'administration selon les modalités fixées par la loi organique sur l'Administration.》

Article 81 nouveau :
La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.
Seules les listes ayant recueilli un minimum de 10% des suffrages exprimés au niveau national seront admises à l'attribution de sièges. La Cour constitutionnelle statue sur les recours du contentieux de l'élection législative.
Tout membre des Forces de Défense et de Sécurité qui désire être candidat aux fonctions de député donne au préalable sa démission.》

Article 115 nouveau :
La Cour constitutionnelle est composée de neuf (09) membres désignés pour un mandat de neuf (09) ans non renouvelable.
Le renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle se fait par tiers tous les trois (03) ans suivant les modalités fixées dons la loi organique sur la Cour constitutionnelle.
Nul ne peut être membre de la Cour constitutionnelle, s'il n'est de nationalité béninoise, âgé de quarante (40) ans révolus et de bonne moralité.
La Cour constitutionnelle comprend :
-deux (02) magistrats ayant une ancienneté de vingt (20) années au moins dans le corps et élus en Assemblée générale des magistrats ;
-deux (02) avocats ayant une expérience professionnelle de vingt (20) années au moins, inscrits au Barreau du Bénin et élus en Assemblée générale des avocats
-deux (02) professeurs de Droit et ou de Sciences politiques de rang magistral ayant accompli cinq (05) années révolues dans la fonction dont au moins un (01) spécialiste de Droit constitutionnel, élus par leurs pairs ;
-une personnalité désignée par le président de la République;
-une personnalité désignée par le Bureau de l'Assemblée nationale.
-un ancien président de l'Assemblée nationale désigné par l'Assemblée nationale. A défaut d'anciens présidents de l'Assemblée nationale, la désignation est opérée parmi les anciens vice-présidents dans les mêmes conditions.

Article 116 nouveau

Le président de la Cour constitutionnelle est élu par la Cour parmi les membres désignés par les corps des magistrats, des avocats et des professeurs de Droit ou de Sciences politiques, pour une durée de trois (03) ans renouvelable une seule fois.

Article 117 nouveau :
La Cour constitutionnelle
Statue obligatoirement sur :
- la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation;
- les Règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et de la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication avant leur mise en application, quant à leur conformité la Constitution
- la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et flux libertés publiques en général, sur la violation des droits de la personne humaine; 
- les conflits d'attributions entre les institutions de l'Etat.
- le contentieux de l'élection du président de la République et des membres de l'Assemblée nationale, le contentieux au référendum.

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