9 septembre
Dans sa décision DCC 09-081 du 30 juillet 2009, la Cour constitutionnelle a déclaré les articles 336 à 339 du code pénal contraires à la constitution, faisant ainsi disparaître le délit d'adultère en République du Bénin.
En effet, il est apparu aux sages de la cour que les articles susvisés consacraient une inégalité de traitement entre l'homme et la femme face au délit d'adultère. Et pour cause, pendant que l’adultère de la femme peut être constatée à tous endroits, celui du mari n’est un délit que dans le cas où il a entretenu une concubine dans la maison conjugale. Ce qui veut dire que tout adultère commis par le mâle chez sa maîtresse ou dans un hôtel n’est pas constitutif d’un délit. De plus, la femme qui commet l'adultère est punie d'une peine d'emprisonnement alors que le mari n'est puni que d'une amende.
La cour a donc jugé "qu’il résulte de la lecture des articles 336 à 339 du Code Pénal que le législateur a instauré une disparité de traitement entre l’homme et la femme en ce qui concerne les éléments constitutifs du délit ; que dans le cas d’espèce, alors que l’adultère du mari ne peut être sanctionné que lorsqu’il est commis au domicile conjugal, celui de la femme est sanctionné quel que soit le lieu de commission de l’acte ; que l’incrimination ou la non incrimination de l’adultère ne sont pas contraires à la Constitution, mais que toute différence de traitement de l’adultère entre l’homme et la femme est contraire aux articles 26 de la Constitution, 2 et 3 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; qu’en conséquence, les articles 336 à 339 du Code Pénal sont contraires à la Constitution "
Que disposent les articles 336 à 339 du code pénal ?
Article 336 : « L’adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari ; cette faculté même cessera s’il est dans le cas prévu par l’article 339 ».
Article 337 : « La femme convaincue d’adultère et, en cas de mariage célébré selon la coutume locale, celle qui, sans motif grave ou hors des cas prévus par ladite coutume, aura abandonné le domicile conjugal, subira la peine de l’emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus.
Le mari restera maître d’arrêter l’effet de cette condamnation en consentant à reprendre sa femme. ».
Article 338 : « Le complice de la femme adultère sera puni de l’emprison-
nement pendant le même espace de temps, et, en outre, d’une amende de 24 000 francs à 480 000 francs.
Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu ».
Article 339 : « Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de la femme sera puni d’une amende de 24 000 francs à 480 000 francs. Toutefois, en cas de mariage célébré selon la coutume locale, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux citoyens ayant conservé leur statut particulier à l’exception de ceux d’entre eux qui auront renoncé à la polygamie coutumière, soit par un acte spécial, soit à l’occasion de leur mariage lorsque celui-ci aura été célébré selon
le code civil »
CERICAD
Dans sa décision DCC 09-081 du 30 juillet 2009, la Cour constitutionnelle a déclaré les articles 336 à 339 du code pénal contraires à la constitution, faisant ainsi disparaître le délit d'adultère en République du Bénin.
En effet, il est apparu aux sages de la cour que les articles susvisés consacraient une inégalité de traitement entre l'homme et la femme face au délit d'adultère. Et pour cause, pendant que l’adultère de la femme peut être constatée à tous endroits, celui du mari n’est un délit que dans le cas où il a entretenu une concubine dans la maison conjugale. Ce qui veut dire que tout adultère commis par le mâle chez sa maîtresse ou dans un hôtel n’est pas constitutif d’un délit. De plus, la femme qui commet l'adultère est punie d'une peine d'emprisonnement alors que le mari n'est puni que d'une amende.
La cour a donc jugé "qu’il résulte de la lecture des articles 336 à 339 du Code Pénal que le législateur a instauré une disparité de traitement entre l’homme et la femme en ce qui concerne les éléments constitutifs du délit ; que dans le cas d’espèce, alors que l’adultère du mari ne peut être sanctionné que lorsqu’il est commis au domicile conjugal, celui de la femme est sanctionné quel que soit le lieu de commission de l’acte ; que l’incrimination ou la non incrimination de l’adultère ne sont pas contraires à la Constitution, mais que toute différence de traitement de l’adultère entre l’homme et la femme est contraire aux articles 26 de la Constitution, 2 et 3 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; qu’en conséquence, les articles 336 à 339 du Code Pénal sont contraires à la Constitution "
Enfin, il convient de préciser que la dépénalisation ne signifie pas que l'adultère est autorisé. L'article 234 du code des personnes et de la famille le considère comme une cause du divorce.
Que disposent les articles 336 à 339 du code pénal ?
Article 336 : « L’adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari ; cette faculté même cessera s’il est dans le cas prévu par l’article 339 ».
Article 337 : « La femme convaincue d’adultère et, en cas de mariage célébré selon la coutume locale, celle qui, sans motif grave ou hors des cas prévus par ladite coutume, aura abandonné le domicile conjugal, subira la peine de l’emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus.
Le mari restera maître d’arrêter l’effet de cette condamnation en consentant à reprendre sa femme. ».
Article 338 : « Le complice de la femme adultère sera puni de l’emprison-
nement pendant le même espace de temps, et, en outre, d’une amende de 24 000 francs à 480 000 francs.
Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu ».
Article 339 : « Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de la femme sera puni d’une amende de 24 000 francs à 480 000 francs. Toutefois, en cas de mariage célébré selon la coutume locale, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux citoyens ayant conservé leur statut particulier à l’exception de ceux d’entre eux qui auront renoncé à la polygamie coutumière, soit par un acte spécial, soit à l’occasion de leur mariage lorsque celui-ci aura été célébré selon
le code civil »
CERICAD
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